« Maladie de Parkinson » : diagnostic formel de maladie de Parkinson primaire, un trouble neurologique permanent devant avoir pour caractéristiques la bradykinésie (lenteur des mouvements) et au moins un des symptômes suivants : rigidité musculaire ou tremblement de repos. L'assuré doit manifester des signes objectifs de détérioration progressive des fonctions depuis au moins un an, et son neurologue traitant doit lui avoir prescrit un médicament dopaminergique ou un traitement médical équivalent généralement reconnu contre la maladie de Parkinson.
« Maladie de Parkinson » : diagnostic formel de maladie de Parkinson primaire, un trouble neurologique permanent devant avoir pour caractéristiques la bradykinésie (lenteur des mouvements) et au moins un des symptômes suivants : rigidité musculaire ou tremblement de repos. L'assuré doit manifester des signes objectifs de détérioration progressive des fonctions depuis au moins un an, et son neurologue traitant doit lui avoir prescrit un médicament dopaminergique ou un traitement médical équivalent généralement reconnu contre la maladie de Parkinson.
« Syndrome parkinsonien atypique » : diagnostic formel de paralysie supranucléaire progressive, de dégénérescence cortico-basale ou d'atrophie multisystémique.
Le diagnostic de maladie de Parkinson ou de syndrome parkinsonien atypique doit être posé par un spécialiste étant neurologue.
Les renseignements médicaux sur le diagnostic et sur tout signe, symptôme ou toute investigation médicale ayant mené à l'établissement du diagnostic doivent nous être communiqués dans les six mois suivant la date du diagnostic. Si ces renseignements ne nous sont pas fournis dans le délai prescrit, nous pouvons refuser toute demande de règlement portant sur la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien atypique, ou sur toute autre affection ou intervention couverte découlant de la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien atypique ou de son traitement.
Exclusions : Aucune prestation ne sera exigible au titre de la présente affection couverte si, dans la première année suivant (i) la date de prise d'effet de la police ou (ii) la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur de la couverture de l'assuré si cette date est postérieure à la première, l'assuré :
- a présenté des signes ou des symptômes, ou s'est soumis à des investigations qui ont mené à l'établissement d'un diagnostic de maladie de Parkinson, de syndrome parkinsonien atypique ou de tout autre type de parkinsonisme, peu importe la date d'établissement du diagnostic; ou
- a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, de syndrome parkinsonien atypique ou de tout autre type de parkinsonisme.
Exclusion : Aucune prestation ne sera payable au titre de la présente affection couverte pour tout autre type de parkinsonisme.